51. Sauf la compétence du Parlement du Canada à cet égard, et les dispositions de la loi passées conformément à cette compétence, quiconque jette dans une rivière, une crique, un ruisseau ou cours d’eau, des dosses, écorces et autres matières et bois de rebut d’un moulin, des croûtes, racines, troncs d’arbres, broussailles, du tan et des cendres de lessive, et les y laisse séjourner et obstruer ces rivières, criques, ruisseaux ou cours d’eau, encourt une amende de pas plus de 20 $ et de pas moins de 0,20 $ pour chaque jour que ces embarras y séjournent, en sus de tous les dommages-intérêts en résultant.
Cependant, si l’obstruction s’est produite sans malice, de bonne foi, ou dans l’exercice d’un droit, la personne qui l’a produite n’est pas sujette à l’amende ni aux dommages-intérêts, à moins qu’elle n’ait été mise en demeure de faire disparaître l’obstruction dans un délai raisonnable.
S. R. 1964, c. 84, a. 51; 1999, c. 40, a. 251.