45. À moins que la personne qui les réclame ou les détient ne fasse la preuve de son droit exclusif de propriété ou de possession, toutes les billes non marquées ou celles dont les marques sont effacées, se trouvant sur les lacs, rivières ou cours d’eau, ou sur leurs rives, ou dans les estacades où s’en fait le triage, appartiennent à toutes les personnes qui ont fait la descente ou le flottage de billes sur tels lacs, rivières ou cours d’eau pendant la même saison, en proportion du nombre de billes que ces personnes ont respectivement fabriquées, mises à l’eau et descendues ou flottées.
S. R. 1964, c. 84, a. 45.