43. La personne en faveur de laquelle existe le privilège mentionné dans l’article 42 peut, si le péage n’est pas soldé, obtenir du tribunal compétent une saisie avant jugement qui demeure soumise au privilège antérieur de la couronne.
S. R. 1964, c. 84, a. 43; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.