39. Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux ouvrages ou améliorations de la même nature que ceux mentionnés dans ces articles, qui ont été construits ou exécutés avant le 9 février 1918, non plus qu’aux ouvrages ou améliorations d’une nature non permanente, qu’il devient nécessaire de faire ou d’exécuter au cours même du flottage ou de la descente des bois, radeaux et embarcations.
S. R. 1964, c. 84, a. 39.