38. Il est loisible au gouvernement de faire, d’amender ou d’abroger tout tarif d’honoraires qu’il estimera juste en ce qui regarde l’approbation des plan et devis transmis en vertu du paragraphe 1 de l’article 35, et les examens et études trouvés nécessaires.
S. R. 1964, c. 84, a. 38.