33. 1. Nul ouvrage ou amélioration mentionnés dans l’article 32 dont la construction, l’exécution ou le maintien nécessitent la prise de possession ou l’occupation de propriété publique ou privée, ou affectent d’une manière préjudiciable l’une ou l’autre de ces propriétés ou les droits publics ou privés, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peuvent être construits, exécutés ni maintenus à moins que des plan et devis s’y rapportant ne soient préalablement approuvés par le gouvernement.
2. Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire par tout tribunal compétent, à la poursuite du procureur général ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.