32. Il est et il a toujours été loisible de construire, entretenir des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses et autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage ou la descente des bois, radeaux et embarcations quelconques dans ces rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau, d’y faire miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable, enlever les arbres, arbustes ou autres obstacles, sans toutefois causer de dommages à tels rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau.
S’il est indispensable, pour la construction de ces améliorations, de prendre et d’occuper une propriété particulière, il doit être procédé à l’expropriation du terrain strictement nécessaire à cet effet.
Dans les rivières fréquentées par le saumon, il ne peut être fait aucune des opérations prévues par la présente section que si elles sont, au préalable, autorisées par le gouvernement qui détermine comment doivent être faits les travaux et les conditions auxquelles ils peuvent être faits.
S. R. 1964, c. 84, a. 32.