30. 1. La présente section ne s’applique pas aux barrages, écluses ou ponts construits sur les rivières, criques ou cours d’eau, ni aux actes de bonne foi exécutés en faisant tels barrages, écluses ou ponts, ni à l’obstruction causée par les arbres coupés et jetés pour servir de ponts, à moins que le cours d’eau et le passage des trains de bois ne soient interceptés.
2. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme portant atteinte aux droits des compagnies à fonds social pour le flottage des bois.
3. Le mot «bois» s’entend des billes, bois de construction et de tous autres bois d’une nature quelconque.