3. Toute vente, cession ou aliénation définitive de force hydraulique faisant partie du domaine public et possédant une puissance naturelle de deux cent vingt-cinq kilowatts ou plus au débit ordinaire de six mois est prohibée.
Aucun bail, ni aucune location d’une force hydraulique visée au premier alinéa ne peut être faite ou consentie autrement qu’en vertu d’une nouvelle loi de la Législature autorisant, dans chaque cas, un tel bail ou une telle location.
Toutefois, le gouvernement peut, aux conditions et pour le temps qu’il juge à propos de déterminer, bailler ou louer à une corporation municipale, à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ou à Hydro-Québec toute force hydraulique faisant partie du domaine public.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28.