25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par le Tribunal administratif du Québec, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 641.