24. Les procédures en expropriation doivent être terminées dans les deux années de la date de l’approbation visée par l’article 22, sans quoi le droit d’expropriation est périmé de plein droit.
Dans le cas où un droit est périmé par application du présent article, le gouvernement peut, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer, faire revivre ce droit pour la période de temps qu’il fixe, après avis des intéressés dans la forme que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs détermine.
R. S. 1964, c. 84, a. 24; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 42017, c. 4, a. 2201.