14. En évaluant les dommages et fixant l’indemnité, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale peut, s’il y a lieu, compenser l’indemnité, en tout ou en partie, avec la plus-value qui peut résulter aux propriétés du réclamant de l’établissement de ces usines, moulins ou manufactures.
S. R. 1964, c. 84, a. 14; 1973, c. 38, a. 95; 1986, c. 61, a. 66.