89. Le droit d’exploiter la stéatite, que peuvent acquérir les bénéficiaires cris, est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis émis en vertu de l’article 83 sur un terrain peut être annulé par le ministre de l’Énergie et des Ressources après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que les droits à la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines sur ledit terrain et après un avis de trente jours au détenteur du permis.
1978, c. 93, a. 89; 1979, c. 81, a. 20.