81. La Société de développement de la Baie-James, à qui le gouvernement a délivré, avant le 11 novembre 1975, sur les terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie II, des permis d’exploration, peut, conformément à ces permis, explorer les terres et exploiter les gisements de minéraux faisant l’objet de ces permis comme si celles-ci étaient des terres de la catégorie III. Dans le cas d’exploration, l’article 82 ne s’applique pas. Dans le cas d’exploitation des gisements de minéraux, les articles 70 à 74 s’appliquent.