7. L’objet de chacune des corporations foncières constituées par l’article 5 est de recevoir et de détenir à titre de propriétaire les terres de la catégorie I visées à l’article 109. À ce titre, elle les administre et elle peut y accorder des droits conformément à la présente loi mais elle ne peut les céder ni les vendre qu’au gouvernement. Elle exerce en outre les autres fonctions que lui dévoluent toutes autres lois.