68. Seuls les bénéficiaires cris ou les personnes autorisées par le village cri intéressé peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur les bandes de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues au paragraphe a de l’article 67 sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 52 qui s’appliquent sur ces bandes de terres.
1978, c. 93, a. 68; 1996, c. 2, a. 881.