67. Les terres de la catégorie II comprennent, sans s’y limiter:a) la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres, indiquée sur les descriptions territoriales prévues aux articles 21 et 22 de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes, le 11 novembre 1975, sur les terres à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I;
b) à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I, le lit des lacs et des rivières ainsi qu’une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres de long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières indiqués sur les descriptions territoriales prévues aux articles 21 et 22, sauf sur une distance de 1,6 kilomètres de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètres de chaque côté des agglomérations cries riveraines;
c) les terres d’estran devant les terres de la catégorie I et de la catégorie II.