64. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:a) les personnes autorisées à y résider;
b) les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c) les titulaires de droits miniers ou de droits relatifs aux hydrocarbures et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d) toute autre personne autorisée par la bande intéressée ou par le village cri intéressé, selon le cas.