58. L’administration locale intéressée a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I par elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale doit obtenir des droits ou des permis de coupe du ministre de l’Énergie et des Ressources qui ne peut refuser son autorisation si cette coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1978, c. 93, a. 58; 1979, c. 81, a. 20.