52. Les titulaires de droits ou de titres concédés, avant le 11 novembre 1975, sous forme de claims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d’exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres de même nature en ce qui a trait aux minéraux, définis dans la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975, sur des terres entourées de terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I ou limitrophes à celles-ci peuvent utiliser les terres de la catégorie I, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et de leurs activités minières et d’exploration, conformément à la section XXII de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34), telle qu’amendée au 11 novembre 1975. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, pour les titulaires de droits ou de titres de même nature concédés, avant le 7 novembre 2011, sur des terres entourées de terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou ou limitrophes à celles-ci.
Les terres de la catégorie I requises à ces fins ne peuvent faire l’objet que des servitudes temporaires lesquelles sont assujetties aux dispositions applicables de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1). L’indemnité payable par le gouvernement à l’administration locale intéressée pour l’utilisation de ces terres de la catégorie I pour des fins autres que l’exploration, doit consister en un remplacement de terres de superficie égale suivant la procédure prévue à l’article 74. L’indemnité payable, dans le cas d’exploration, doit être l’équivalent de ce qui est versé au gouvernement pour l’utilisation des droits de surface sur les terres du domaine de l’État dans des cas semblables.
1978, c. 93, a. 52; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 252; 2022, c. 12022, c. 1, a. 171.