51. La Société de développement de la Baie-James, à qui le gouvernement a délivré avant le 11 novembre 1975, sur des terres classées par la présente loi parmi les terres de la catégorie I, des permis d’exploration, peut, conformément à ces permis, explorer les terres et exploiter les gisements de minéraux faisant l’objet de ces permis comme si celles-ci étaient des terres de la catégorie III, sous réserve de l’article 52.