47. Toute terre expropriée conformément à l’article 33 doit être classée parmi les terres de la catégorie III.
Les terres sélectionnées en vertu de l’article 43 sont classées parmi les terres de la catégorie I. Ces terres sont prises parmi les terres de la catégorie II ou de la catégorie III et doivent, dans le cas des terres de la catégorie II, être remplacées conformément à la procédure prévue à l’article 74.