44. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 32 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 33 pour l’organisation d’un service prévu aux articles 35 ou 46, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 43.