36. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l’article 35, les conditions suivantes s’appliquent:a) l’emprise pour ces services doit être située au moins à huit kilomètres du centre de l’agglomération et, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible de celui-ci;
b) les terres nécessaires à cet effet doivent être remplacées dans tous les cas;
c) tous les efforts raisonnables doivent être faits pour situer ces gazoducs, oléoducs et ces lignes de transport d’énergie sur des terres de catégorie III ou II, et ce, à un même coût.