33. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, les entités mentionnées à l’article 32 ont droit d’exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I lorsqu’ils ne peuvent organiser les services énumérés aux articles 35 et 46 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I.
Le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 32 doivent exproprier en pleine propriété lorsque l’organisation des services énumérés aux articles 35 et 46, aurait pour effet d’enlever effectivement l’utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I aux bénéficiaires cris.