21. Le gouvernement répartit et transfère les terres mentionnées aux articles 18 et 19 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie I mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 22.