191.63. Le permis visé à l’article 191.62 est accordé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs conformément aux conditions et règlements établis par le gouvernement.
1979, c. 25, a. 50; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.