191.61.L’exploration de minéraux et les levés techniques dans les terres de la catégorie II-N ne constituent pas des activités de développement au sens de l’article 191.52, et peuvent être effectués sans donner lieu à une indemnité. Toutefois, ces activités doivent être effectuées de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec l’exercice du droit d’exploitation des bénéficiaires prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).