191.28. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 191.16 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 191.17 pour l’organisation d’un service prévu à l’article 191.19, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 191.27.