191.16. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes, personnes morales et compagnies publics habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés à l’article 191.19.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252.