191.13. La superficie totale des terres de la catégorie I-N ne doit jamais être inférieure à trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés sans le consentement de l’administration locale naskapie sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 191.17.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.