173. Le droit d’exploiter la stéatite que peuvent acquérir les bénéficiaires inuit est subordonné aux droits relatifs aux autres substances minérales, de façon à ne pas empêcher le développement minier éventuel des terres de la catégorie II; en conséquence, tout permis émis en vertu de l’article 167 sur un terrain peut être annulé par le ministre de l’Énergie et des Ressources après l’enregistrement de claims et des autres titres à des droits de mines, autres que la stéatite, accordés en vertu de la Loi sur les mines sur ledit terrain et après un avis de trente jours au détenteur du permis.
1978, c. 93, a. 173; 1979, c. 81, a. 20.