164.Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II.
164.Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, l’Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II.