156. Le développement, en ce qui a trait aux terres de la catégorie II, désigne tous faits ou gestes qui empêchent les bénéficiaires d’exercer leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception des étapes précédant le développement lesquelles désignent tous faits ou gestes relatifs à l’examen et la recherche sur le terrain au cours d’une période de temps limitée dans le but de recueillir des renseignements pour décider si un développement aura lieu.