154. Le régime établi au chapitre I s’applique à la bande de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres mentionnée à l’article 153, à la réserve que les personnes qui naviguent sur ces rivières et le long de la côte maritime ou traversant ces terres y ont accès. Les superficies de ces terres sont insérées dans le calcul de la superficie totale des terres de la catégorie I mentionnée à l’article 109.