15. Aucune liquidation ou dissolution d’une corporation ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable du ministre. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 2 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à l’Administration régionale crie. L’actif d’une corporation constituée en vertu de l’article 5 faisant l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution est dévolu à la Société Makivik.