138. Les terres spéciales de la catégorie I sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:a) le droit pour le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État d’établir, en plus des services énumérés à l’article 126, des services additionnels à des fins publiques;
b) dans le cas de services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c) le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d) le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie I comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.