136. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 123 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 124 pour l’organisation d’un service prévu aux articles 126 et 138, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 135.