123. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, ses agents ou les mandataires de l’État, tous les organismes, personnes morales et compagnies publics habilités à ce faire selon les lois actuelles ou futures, ne peuvent établir par expropriation que les servitudes requises pour l’organisation des services énumérés aux articles 126 et 138.
1978, c. 93, a. 123; 1999, c. 40, a. 252.