12. Jusqu’à l’élection du premier conseil d’administration, le conseil du village cri administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 2, les administrateurs du conseil communautaire de chacune des communautés inuit administrent les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 5 et le conseil du village naskapi administre les affaires de la corporation foncière constituée en vertu de l’article 7.1.
1978, c. 93, a. 12; 1979, c. 25, a. 24; 1996, c. 2, a. 869.