103. Les dispositions contenues aux articles 8.1, 8.2, 8.4 et à l’alinéa 8.10.3 du chapitre 8 de la Convention concernant soit le complexe La Grande (1975), soit, s’ils se concrétisent, les projets d’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert désignés sous le nom de complexe NBR et les projets d’aménagement de la Grande Rivière de la Baleine, de la Petite Rivière de la Baleine et la rivière Coast désignés sous le nom de complexe Grande Baleine, ont préséance sur les articles 101 et 102.