102. Toutefois la modification ou la régularisation des rivières prévues à l’article 101 sont assujetties, dans les terres de la catégorie I et IA-N, aux règles suivantes:a) le régime de débit ne doit pas être modifié de façon à augmenter le niveau de l’eau d’une rivière au-dessus du plus haut niveau enregistré auparavant pour cette rivière;
b) pour l’établissement ou le maintien dans les terres de la catégorie I ou IA-N des services énumérés aux articles 35, 46 ou 191.19, selon le cas, et qui présentent un avantage direct prévu à l’article 41 ou 191.25, selon le cas, le niveau de l’eau des rivières peut être augmenté au-dessus du plus haut niveau enregistré;
c) lorsque les installations riveraines ou autres ou les droits y afférents sont touchés par un changement du niveau de l’eau, le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 101 sont responsables des dommages à l’égard de ces installations riveraines ou autres ou à l’égard des droits y afférents.