1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «administration locale» : dans les terres de la catégorie IA, une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB, une des corporations foncières cries constituées en vertu de l’article 2;
a.1) «administration locale naskapie» : dans les terres de catégorie IA-N, la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation; dans les terres de la catégorie IB-N, la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1;
b) «administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
c) «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
c.1) «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
d) «bénéficiaire», «bénéficiaire cri», «bénéficiaire inuit» et «bénéficiaire naskapi» : ce qu’entend par ces expressions la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
e) «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f) «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f.1) «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g) «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), ainsi que les Conventions complémentaires nos 1, 3 et 4 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale respectivement les 18 avril et 19 octobre 1978 à titre de documents de la session portant les numéros 114 et 387;
g.1) «Convention du Nord-Est québécois» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
h) «corporation de village cri» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
i) «corporation de village nordique» : une corporation de village nordique constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
i.1) «corporation du village naskapi» : la corporation du village naskapi de Schefferville constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
j) «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
k) «Société Makivik» : la Société constituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
l) «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).