7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6, dans le cas où un tel ouvrage, affectant la propriété publique, a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plan et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, le tout de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiètement ainsi causé sur la propriété publique.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37.