15. À défaut du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du Tribunal administratif du Québec, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 639; 1999, c. 40, a. 251.