99.9.3.Pour l’application du régime prévu à la section II de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que le fonctionnaire aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.
1990, c. 32, a. 45; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
99.9.3.Pour l’application du régime prévu à la section II de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que le fonctionnaire aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente sous-section.