99.9.1. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente sous-section s’applique à tout fonctionnaire autre qu’un fonctionnaire saisonnier ou engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente sous-section, le fonctionnaire doit au préalable s’assurer auprès de Retraite Québec qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. Retraite Québec estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées au fonctionnaire à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées au fonctionnaire à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par Retraite Québec, dans le cas où le fonctionnaire n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années ou parties d’année de service créditées au fonctionnaire correspondent à l’estimation faite par Retraite Québec et, dans les autres cas, jusqu’à la date où le fonctionnaire aura droit à sa pension.
1990, c. 32, a. 45; 1991, c. 77, a. 101; 1995, c. 70, a. 55; 2015, c. 20, a. 61.