99.8.Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 99.7 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et en vigueur à cette date.
1987, c. 47, a. 153; 2004, c. 39, a. 207; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
99.8.Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 99.7 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et en vigueur à cette date.
99.8.Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 99.7 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et en vigueur à cette date.