99.27. Si le fonctionnaire qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 99.22 décède avant le 3 juillet 1997 alors qu’il est admissible à une pension en vertu de l’article 99.25, la pension du conjoint est calculée comme si le fonctionnaire avait pris sa retraite le jour de son décès.