99.26. Dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 99.25, la pension du fonctionnaire est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de cet article.